2.2.6 Protection contre la stigmatisation, la discrimination et les effets néfastes

La discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique ou la caste, ou à l’encontre de populations telles que les travailleurs du sexe et les personnes qui consomment ou s’injectent des drogues, peut fortement limiter l’accès au traitement. Limitation qui peut être encore renforcée par l’absence d’un cadre de protection des droits humains. Avant de mettre en oeuvre un dépistage systématique, il convient d’examiner les cadres de protection des droits humains existants et la mesure dans laquelle ils sont appliqués doivent être examinés .

Les éventuelles stigmatisation et discrimination à l’encontre des personnes dépistées pour la tuberculose et des personnes diagnostiquées avec la tuberculose peuvent créer des risques pour les personnes qui subissent un dépistage. Par exemple, les personnes chez qui la tuberculose a été diagnostiquée peuvent perdre leur emploi temporairement ou définitivement, être renvoyées de l’école ou être forcées de divorcer. La protection juridique des droits aux soins et au maintien de l’emploi doit être prise en considération. Lors de la conception d’un programme de dépistage, le statut juridique des migrants doit être soigneusement pris en compte, tant en ce qui concerne leur accès aux services de santé que leur risque d’expulsion en cas de diagnostic de tuberculose. Si le manque de protection des droits ou d’autres risques sociaux affectent les personnes et les communautés qui présentent un risque élevé de tuberculose, des mesures doivent être prises pour atténuer ces risques dans le cadre de tout programme de dépistage systématique, et le consentement éclairé doit être recherché. Un tel consentement, s’il est éthiquement requis dans tous les cas de figure lors du dépistage de la tuberculose, revêt une importance plus particulière pour les populations qui risquent de subir les conséquences d’un diagnostic de tuberculose.

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